E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
130. Le coefficient de performance de l’équipement de refroidissement à alimentation thermique, y compris l’équipement à absorption et l’équipement entraîné par moteur à combustion interne ou par turbine doit être d’au moins 0,48 si l’alimentation est directe, soit au mazout, soit au gaz, et d’au moins 0,68 si l’alimentation est indirecte, soit à la vapeur, soit à l’eau chaude. Le présent article ne s’applique pas à l’équipement de refroidissement qui utilise la chaleur provenant de l’énergie solaire ou la chaleur de rejet qui ne peut être utilisée ailleurs dans le bâtiment.
D. 89-83, a. 130.